En Alberta, la sélection ne commence pas au formulaire de demande. Le premier appel, texto ou courriel recueille déjà des renseignements personnels, et les règles sur la vie privée et les droits de la personne s’appliquent à chaque question.

Que pouvez-vous demander au premier appel ou au premier message?

Ce qu’il vous faut pour décider de louer ou non, en disant pourquoi vous le demandez. La Personal Information Protection Act (PIPA) de l’Alberta vous oblige, avant la collecte ou au moment de la faire, à indiquer de vive voix ou par écrit les fins visées et le nom ou le titre d’une personne qui peut répondre aux questions (article 13). Le guide de l’OIPC, le commissaire provincial à la vie privée, précise qu’un propriétaire ne peut demander que ce qui est raisonnablement nécessaire pour décider de louer à la personne.

Ce qui se demande sans problème dans un premier échange :

  • La date d’emménagement souhaitée, et un numéro ou un courriel pour donner votre réponse.
  • L’historique de location et la possibilité de fournir des références. La Commission des droits de la personne de l’Alberta dit qu’on peut habituellement s’informer de l’historique de location, mais qu’il faut être prudent avant de refuser quelqu’un qui n’en a pas, comme une personne récemment immigrée.
  • Le revenu, à peu près. Selon la Commission, on peut demander le montant du revenu, mais on ne peut pas refuser quelqu’un en raison de sa source.
  • Qui habitera le logement. L’OIPC dit qu’un propriétaire peut demander le nom des personnes qui y vivent.
  • S’il y a des animaux, en gardant en tête ce qui suit.

C’est souvent là que le premier appel dérape. Dans l’affaire Fitzhenry v. Schemenauer, décrite par la Commission, un homme avec un chien-guide a appelé au sujet d’un logement et s’est fait dire que les chiens n’étaient pas admis et qu’il ne pouvait pas visiter. Le tribunal des droits de la personne de l’Alberta y a vu de la discrimination fondée sur un handicap physique. La page de la Commission sur le logement locatif rappelle qu’un fournisseur de logement ne peut pas faire de discrimination envers une personne qui a un chien-guide ou un chien d’assistance qualifié.

Laissez le NAS, les coordonnées bancaires et les photos de pièces d’identité hors du premier appel; leurs limites sont plus bas. Si la personne refuse de répondre à une question nécessaire, l’OIPC dit qu’il faut lui expliquer les conséquences, qui peuvent aller jusqu’au refus de louer.

Que ne faut-il jamais demander?

Rien qui touche un motif protégé par l’Alberta Human Rights Act. L’article 5 interdit de refuser un logement, ou d’imposer des conditions différentes, en raison de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du genre, de l’identité de genre, de l’expression de genre, d’un handicap physique ou mental, de l’âge, de l’ascendance, du lieu d’origine, de l’état matrimonial, de la source de revenu, de la situation familiale ou de l’orientation sexuelle. Il vise les logements autonomes, comme un appartement, une maison ou une maison en rangée.

La fiche de la Commission donne des exemples de questions à éviter : « Avez-vous des enfants? », « Prévoyez-vous en avoir? », « D’où venez-vous? », « Êtes-vous célibataire, marié, divorcé? » et « Allez-vous à l’église? ». Sa page sur le logement locatif cite aussi comme exemples de discrimination :

  • Utiliser un ratio loyer-revenu pour trier les candidats.
  • Exiger des renseignements de crédit seulement des candidats d’une certaine race.
  • Poser des questions qui peuvent servir à discriminer selon la situation familiale, l’état matrimonial, la religion ou l’ascendance.

La loi définit l’âge comme 18 ans ou plus, et l’article 5 permet un âge minimal d’occupation dans un immeuble dont chaque logement est réservé à un ménage comptant au moins une personne de 55 ans ou plus. L’article 5 vise toute personne, pas seulement le propriétaire : il commence par « No person shall ». L’article 3 interdit aussi de publier un avis ou une déclaration qui indique de la discrimination fondée sur ces motifs, comme une annonce. Pour l’OIPC, recueillir un renseignement protégé par cette loi n’est habituellement pas une fin raisonnable.

Que peut exiger la demande de location?

Ce qui est raisonnablement nécessaire pour décider. Selon l’OIPC, cela peut comprendre une preuve raisonnable de la capacité de payer le loyer et des références d’autres propriétaires. Ses positions précises :

  • Pièce d’identité : on peut demander à la voir. La photocopier ou en noter le numéro peut ne pas être raisonnable, car un permis de conduire contient des détails, comme la taille et la couleur des yeux, dont une demande de location n’a pas besoin.
  • Références : seulement avec le consentement du candidat, et l’échange entre propriétaires se limite à ce qui touche la location, comme les plaintes, les dommages et le paiement du loyer, jamais les caractéristiques personnelles ou l’apparence.
  • NAS : éviter de le recueillir. Le nom complet et la date de naissance donnent un rapport de crédit dans presque tous les cas, et à moins de démontrer qu’une loi l’exige, on ne peut pas refuser un logement à quelqu’un qui refuse de le fournir. Service Canada rappelle aussi que le NAS n’est pas nécessaire pour remplir une demande de location.
  • Coordonnées bancaires : l’OIPC en traite pour le paiement du loyer, et seulement dans la mesure où le mode de paiement l’exige.
  • Le reste : son exemple est la scolarité, dont un propriétaire n’a pas besoin.

L’article 7(2) de la PIPA interdit de conditionner la location à un consentement qui dépasse le nécessaire. L’article 35 permet de garder un renseignement personnel seulement tant qu’il est raisonnablement nécessaire à des fins juridiques ou d’affaires, puis exige de le détruire ou de faire en sorte qu’il ne permette plus d’identifier la personne.

Pouvez-vous vérifier le crédit ou les antécédents, et comment?

Oui, avec un consentement exprès dont vous pouvez faire la preuve. L’article 44 de la Consumer Protection Act ne permet à une agence de crédit de fournir un rapport pour la conclusion ou le renouvellement d’un bail qu’avec le consentement exprès de la personne. Ce consentement doit être vérifiable, notamment par écrit ou par enregistrement audio : un oui donné au téléphone doit donc être consigné, par exemple enregistré.

Selon l’OIPC, le propriétaire peut demander un rapport de crédit s’il craint un défaut de paiement, avec le consentement exigé par la Consumer Protection Act et la PIPA, ou convenir que le candidat obtienne lui-même son rapport et en remette une copie. Pour les autres vérifications :

  • Casier judiciaire : le demander peut ne pas être raisonnable. Le propriétaire qui le fait doit pouvoir justifier pourquoi une personne raisonnable le jugerait approprié.
  • Recherches sur Internet et réseaux sociaux : déconseillées. Les réseaux sociaux ne sont pas une source publique au sens de la PIPA.
  • Entreprises de sélection : on ne peut pas faire recueillir par un tiers ce qu’on n’a pas le droit de recueillir soi-même, et le propriétaire répond du respect de la PIPA par ce tiers.
  • Listes de « mauvais locataires » : éviter d’y verser de l’information et de s’en servir.

Les frais de demande et les dépôts sont-ils permis?

Le dépôt de garantie est plafonné à un mois de loyer, et le guide du gouvernement ne présente pas les frais de demande comme interdits. L’article 43 de la Residential Tenancies Act interdit d’exiger un dépôt de garantie supérieur à un mois de loyer, ou d’en exiger l’augmentation plus tard. Le gouvernement de l’Alberta précise que le dépôt doit être placé dans un compte en fiducie portant intérêt, en Alberta, dans les 2 jours bancaires suivant sa perception.

Sur les frais de demande, le guide RTA du gouvernement (juin 2025) indique qu’un propriétaire peut vouloir en exiger, et que la personne qui ne veut pas les payer n’a pas à présenter de demande. Le même guide précise :

  • Les frais remboursables, comme un dépôt pour une clé ou un animal, comptent dans la limite d’un mois de loyer.
  • Des frais non remboursables prévus au bail ne sont pas un dépôt de garantie et sont considérés comme du loyer.
  • Les frais devraient refléter raisonnablement les coûts réels, et ceux qui les dépassent pourraient être jugés non exécutoires par un tribunal.
  • Tous les frais devraient être annoncés au moment de recevoir la demande et le dépôt.

En bref

Question Règle en Alberta Source
Frais de demande Non interdits selon le guide du gouvernement; à annoncer Guide RTA (juin 2025)
Dépôt de garantie Au plus un mois de loyer, sans hausse, en fiducie dans les 2 jours bancaires RTA, art. 43; Alberta.ca
Dépôt remboursable pour clé ou animal Compte dans le plafond d’un mois Guide RTA
Pièce d’identité avec photo La regarder; la copier peut ne pas être raisonnable OIPC
NAS À éviter; pas de refus pour ce motif OIPC, Service Canada
Enquête de crédit Consentement exprès et vérifiable, écrit ou audio Consumer Protection Act, art. 44
Casier judiciaire Peut ne pas être raisonnable; justification requise OIPC
Ratio loyer-revenu Cité comme discriminatoire Commission des droits de la personne
Motifs protégés Ne pas poser de questions; la source de revenu est protégée Human Rights Act, art. 5
Conservation Seulement le temps raisonnablement nécessaire PIPA, art. 35