En Ontario, le Code des droits de la personne et un règlement pris en vertu de celui-ci, le Règlement 290/98, fixent ce qu’un propriétaire peut demander à un futur locataire. La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation (LLUH) encadre les sommes exigées.
Que pouvez-vous demander au premier appel ou message?
Tenez-vous-en au logement et à la logistique : le logement voulu, la date d’emménagement, la visite et les coordonnées. Les questions de sélection vont dans la demande, dont le Règlement 290/98 fixe le contenu. Selon la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), ce règlement « ne permet aucune autre demande » (politique de la CODP).
La CODP signale qu’un premier appel peut révéler des motifs protégés. Le nom et l’accent donnent des indices sur l’identité, et dire que l’appartement est « déjà loué » après avoir entendu la personne parler est ce qu’elle appelle du profilage linguistique (politique de la CODP, section 4.1.2.2).
Les questions sur le ménage peuvent attendre : la CODP rappelle que le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a jugé à première vue discriminatoire, en raison de l’état familial, de demander l’âge des candidats. Si vous avez une raison légitime de connaître le nombre d’enfants, vous pouvez le demander après l’approbation de la demande de location.
Les mandataires sont visés : le Code des droits de la personne interdit le harcèlement par le mandataire du propriétaire (par. 2 (2)) et toute atteinte directe ou indirecte à un droit (art. 9).
Que ne faut-il jamais demander?
Rien qui permette de choisir en fonction d’un motif du Code. Le paragraphe 2 (1) du Code garantit un traitement égal en matière de logement, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap.
La politique de la CODP cible trois questions courantes :
- Source de revenu. Le propriétaire peut seulement vérifier que la personne a une source de revenu, sans en évaluer le genre ni la juger, par exemple le programme Ontario au travail.
- Antécédents de travail. Rien dans le Règlement 290/98 n’autorise à s’en informer.
- NAS. Vérifiez le crédit par d’autres moyens, car le NAS peut révéler un statut de réfugié, par exemple.
L’annonce compte aussi : l’article 13 du Code interdit les avis discriminatoires, et la fiche de la CODP juge manifestement discriminatoires « Immeuble pour adultes », « Preuve d’emploi exigée » et « Pas de prestataires du POSPH ». Décrivez le logement, pas le locataire.
Une clause du bail interdisant les animaux est nulle (art. 14 de la LLUH), et selon la CODP, une règle interdisant les animaux ne peut servir à refuser une personne handicapée qui utilise un animal d’assistance. Le droit à un traitement égal ne s’applique pas si l’occupant partage une salle de bain ou une cuisine avec le propriétaire ou sa famille (par. 21 (1)).
Que peut contenir la demande de location?
Le Règlement 290/98 permet de demander des références en matière de crédit, les antécédents en matière de logement, l’autorisation de vérifier le crédit et des renseignements sur le revenu, et d’exiger une garantie pour le loyer. Le revenu est encadré :
- Le revenu ne peut être demandé qu’avec les références de crédit, les antécédents de logement ou l’autorisation de vérifier le crédit, et s’évalue avec eux, sauf s’il est le seul renseignement obtenu (par. 1 (3) à (5)).
- Les logements à loyer indexé sur le revenu font exception (art. 3), et rien dans le règlement n’autorise un refus fondé sur un motif du Code (art. 4).
La brochure de la CODP ajoute des limites : sauf pour les logements subventionnés, il est illégal d’appliquer un rapport loyer-revenu, comme un seuil de 30 %. Un manque d’antécédents de location ou de crédit ne devrait pas nuire, et un garant ne peut être exigé que si tous les locataires y sont tenus.
La loi fédérale sur la vie privée s’applique en Ontario, puisque seuls la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec ont leur propre loi pour le secteur privé (Commissariat à la protection de la vie privée). Selon le Commissariat, voir un permis de conduire ou des talons de paie ne justifie probablement pas d’en garder copie, et on ne peut refuser une personne qui ne donne pas son NAS, sauf si la loi l’exige ou qu’aucune autre solution ne permet de confirmer son identité.
Selon la CODP, rien dans le Code ou le règlement n’autorise ni n’interdit la vérification du casier judiciaire, mais l’exiger peut avoir un effet préjudiciable sur des personnes protégées.
Pouvez-vous faire une vérification de crédit, et comment?
Oui, avec le consentement de la personne et les avis prévus par la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. La loi permet à une agence de fournir un rapport à quelqu’un qui compte l’utiliser pour conclure ou renouveler une convention de location (sous-al. 8 (1) d) (ii)).
- Consentement et données. Selon le Commissariat, le propriétaire doit obtenir le consentement de la personne pour communiquer ses renseignements à une agence d’évaluation du crédit, et il lui faut au minimum le nom, l’adresse et la date de naissance.
- Avis avant le rapport. Donnez un avis écrit avant de demander ou d’obtenir un rapport contenant des renseignements personnels, et, sur demande, le nom et l’adresse de l’agence (par. 10 (2)). L’avis est imprimé en caractères gras ou soulignés d’au moins dix points (par. 10 (6)).
- Avis après un refus. Si vous refusez le logement en tout ou en partie à cause d’un rapport, donnez un avis au moment de communiquer la décision. La personne peut demander dans les 60 jours le nom et l’adresse de l’agence, et l’avis doit le mentionner (par. 10 (7)).
- Vérifications informelles. Appeler un ancien propriétaire ou consulter les médias sociaux d’un candidat est une collecte de renseignements qui exige le consentement (Commissariat).
Les frais de demande et les dépôts sont-ils permis?
Seule l’avance de loyer est permise, et aucuns frais de demande ne figurent parmi les sommes autorisées. Le paragraphe 134 (1) de la LLUH interdit au locateur, sauf disposition prescrite, d’exiger d’un locataire éventuel « des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre, que la somme soit remboursable ou non ». Le paragraphe 134 (2) étend l’interdiction au concierge, au gérant et à toute personne qui agit pour le locateur.
Les exceptions de l’article 17 du Règlement 516/06 visent notamment les clés supplémentaires, un dépôt remboursable pour une clé ou une carte d’accès et les chèques sans provision. Les frais de demande ou de vérification n’y figurent pas.
Selon les articles 105 à 108 de la LLUH, l’avance de loyer est exigée au plus tard à la conclusion de la convention et ne peut dépasser le moindre du loyer d’une période et d’un mois. Elle porte intérêt chaque année au taux légal d’augmentation des loyers, paie la dernière période de location et est remboursée si le locataire éventuel n’obtient pas la libre possession du logement; chèques postdatés et paiements automatiques ne peuvent être exigés.
La CODP ajoute qu’on ne peut exiger un dépôt d’une personne du seul fait qu’elle reçoit de l’aide sociale ou appartient à un autre groupe protégé.
Existe-t-il un bail obligatoire?
Oui. La plupart des locateurs de logements privés doivent utiliser le bail type pour tout nouveau bail, sauf notamment pour les maisons de soins, la plupart des logements sociaux et les coopératives (La location en Ontario). Le guide de la Commission de la location immobilière précise que cela vaut pour la plupart des conventions conclues depuis le 30 avril 2018.
En bref
| Question | Règle en Ontario | Source |
|---|---|---|
| Premier appel | Logement, date d’emménagement, visite, coordonnées; la sélection attend la demande | Règl. 290/98; CODP |
| Âge, nombre d’enfants | Seulement après l’approbation, et pour une raison légitime | Politique de la CODP |
| Revenu | Seulement avec références de crédit, antécédents ou vérification; aucun ratio loyer-revenu | Règl. 290/98, art. 1; CODP |
| NAS | Ne peut être exigé | Commissariat; CODP |
| Vérification de crédit | Consentement; avis écrit avant le rapport; avis de refus | Loi sur les renseignements concernant le consommateur, art. 10 |
| Frais de demande | Absents des sommes autorisées | LLUH, art. 134; Règl. 516/06, art. 17 |
| Dépôt | Avance de loyer seulement, au plus un mois | LLUH, art. 105 et 106 |
| Bail | Bail type pour la plupart des logements privés | ontario.ca; CLI |